J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19822
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Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique
NOR : MESP9824098D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 355-1-1 et L. 355-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 174-8 et L. 322-3 ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment son article 72 ;
Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu le décret no 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 21 octobre 1998 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les centres prévus par l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique, dénommés « centres de cure ambulatoire en alcoologie », assurent le diagnostic, l'orientation et la prise en charge thérapeutique des personnes définies audit article ainsi que l'accompagnement social de ces personnes et de leur famille.
Art. 2. - Les centres de cure ambulatoire en alcoologie peuvent participer à toutes actions de prévention, de formation et de recherche en matière de lutte contre l'alcoolisme organisées par des personnes morales de droit public ou privé.
Art. 3. - Le personnel des centres de cure ambulatoire en alcoologie est constitué par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Celle-ci comprend au moins un médecin assurant la direction du centre ou, à défaut, la responsabilité de l'activité médicale et des personnes présentant en matière de soins et d'accompagnement social des qualifications définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et des affaires sociales.
Art. 4. - Chaque centre de cure ambulatoire en alcoologie élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation de ceux-ci ; le projet détermine également les modalités d'évaluation des actions entreprises.
Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé à l'initiative du centre ou sur demande du préfet.
Art. 5. - Les centres de cure ambulatoire en alcoologie rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des affaires sociales. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Art. 6. - Les dépenses des centres de cure ambulatoire en alcoologie sont, pour les missions prévues à l'article 1er ci-dessus, prises en charge par les régimes d'assurance maladie conformément à l'article L. 355-1 du code de la santé publique et suivant les modalités fixées par les articles 7 et 8 ci-après.
Art. 7. - Le décret du 24 mars 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Aux centres mentionnés au 9o de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 modifiée susvisée. »
II. - L'article 2 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses des centres visés au 4o de l'article 1er prises en charge par les régimes d'assurance maladie font l'objet de l'attribution à chaque établissement d'une dotation globale de financement annuelle dont le montant est calculé sur la base des prévisions de dépenses et de recettes résultant de l'application des règles budgétaires et comptables fixées au chapitre Ier. » ;
III. - Après le premier alinéa de l'article 16, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les centres visés au 4o de l'article 1er, la dotation globale de financement couvre les dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 355-1 du code de la santé publique. » ;
IV. - Aux articles 17, premier alinéa, et 27, il est ajouté après les mots : « au 1o » les mots : « et au 4o. » ;
V. - Au second alinéa de l'article 25, les mots : « et au 3o » sont remplacés par les mots : « au 3o et au 4o » ;
VI. - Au troisième alinéa de l'article 37, il est inséré après les mots : « du prix de journée » les mots : « ou de la dotation globale ».
Art. 8. - La dotation globale annuelle de financement prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 24 mars 1988 susvisé est versée par douzièmes au centre par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre.
Toutefois, lorsque le nombre des ressortissants d'un autre régime d'assurance maladie est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
Dans le cas où une caisse d'un régime autre que le régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.
La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.
Art. 9. - En application de l'article L. 322-3 (7o) du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres de cure ambulatoire en alcoologie.
Art. 10. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany